Garde à vue des mineurs et rétroactivité des principes constitutionnels
Résumé
Note sous : Cons. const., décision n° 2018-744 QPC, du 16 novembre 2018
En permettant qu’un mineur soit placé en garde à vue pour une durée de vingt-quatre heures renouvelable avec comme seul droit celui d’obtenir un examen médical en cas de prolongation de la mesure, les dispositions applicables à la garde à vue d’un mineur en 1984 méconnaissent les articles 9 et 16 de la Déclaration de 1789 ainsi que le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs.