Fasc. 740 : Droits et libertés des étrangers. -Droits économiques et sociaux
Résumé
Les étrangers qui veulent exercer en France une activité professionnelle, salariée ou non salariée, doivent
y être autorisés. Certains titres de séjour dispensent toutefois de solliciter une autorisation (V. n° 3 à 13 et
17 à 21).
2. - Dès lors qu'ils sont autorisés à travailler, les étrangers bénéficient dans l'entreprise de la même protection
et des mêmes droits individuels et collectifs que les nationaux (V. n° 14 à 16).
3. - Les étrangers ne sont pas en revanche entièrement assimilés aux nationaux en ce qui concerne la possibilité
d'être membres des chambres professionnelles et des ordres professionnels, et ils ne peuvent siéger ni
dans les conseils de prud'hommes, ni dans les tribunaux de commerce (V. n° 16 et 22 à 24).
4. - Un nombre considérable de professions et d'emplois - évalué à plus de six millions - est fermé aux étrangers
qui ne sont pas ressortissants d'un État membre de l'Union européenne. Ces emplois fermés existent
non seulement dans la fonction publique mais aussi dans l'ensemble du secteur public, ainsi que dans le
secteur privé, où les étrangers sont notamment exclus de beaucoup de professions libérales, de professions
judiciaires et de professions de santé (V. n° 26 à 48).
5. - Dans la mesure où la réalisation des droits créances a un coût pour la collectivité, la tendance a été
pendant longtemps d'en restreindre le bénéfice pour les étrangers. Aujourd'hui, l'assimilation des étrangers
aux nationaux est la règle dans ce domaine (V. n° 50 à 63).
6. - Le principe d'égalité voit toutefois sa portée restreinte par le principe de territorialité en matière de
sécurité sociale et par la généralisation de la condition de séjour régulier, voire de l'obligation de détenir un
titre de séjour déterminé, pour l'accès à un nombre toujours plus important de prestations (V. n° 64 à 76).
7. - Certains droits, soit parce qu'ils concernent des mineurs, tel le droit à l'instruction ou l'aide sociale à
l'enfance, soit parce que leur octroi obéit à des considérations humanitaires, ne sont subordonnés à aucune
autre condition que la présence sur le territoire français. Mais ils apparaissent comme des exceptions à la
règle générale (V. n° 77 à 81).
Domaines
Droit
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