Quand un plafond prend l'eau : à propos des plafonds de garantie de l'AGS
Résumé
(également publié au JCP E, 2015, 1011) Il résulte de l'article L. 143-11-8 ancien du Code du travail que la garantie de l'AGS est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul du régime d'assurance chômage prévu à la section 2 du chapitre 1er du titre V du livre III du Code du travail. En l'espèce, à la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire d'une association, la garantie de l'AGS était limitée à un montant fixé par décret, toutes créances du salarié confondues, de sorte que les créances des organismes sociaux, qui ne sont pas des créances du salarié, n'étaient pas prises en compte pour apprécier le montant maximum de la garantie de l'AGS. Encourt la cassation l'arrêt qui a dit que le montant maximum de la garantie de l'AGS s'entend du montant des avances versées pour le compte du salarié, contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, incluses. Le plafond de garantie ne concerne que le montant des créances du salarié, à l'exclusion des cotisations et contributions versées aux organismes sociaux. (Cass. soc., 2 juill. 2014, n° 13-11.948)