Le cumul entre sanction pénale et sanction pour gestion de fait devant le juge constitutionnel financier. A propos de la Décision n° 2020-838/839 QPC du 7 mai 2020, M. Jean-Guy C. et autre.
Résumé
Saisi par le Conseil d'Etat (CE) le 7 février 2020 de deux questions prioritaires de constitutionnalité
(QPC)1 relatives à l'article L. 131-11 du Code des juridictions financières (CJF)2, le Conseil constitutionnel
les a examinées sous les n° 2020-838 QPC et 2020-839 QPC, mais décide qu'il « il y a lieu de joindre les
deux questions prioritaires de constitutionnalité pour y statuer par une seule décision », rendue le 7 mai 2020
sous le n° 2020-838/839 QPC. Cette dernière permet au Conseil de préciser le sens et la portée de cet article
et partant de préciser la règle non bis in idem3 applicable en matière de gestion de fait. Le Conseil, dans son
commentaire sur la dite décision rappelle que « la « gestion de fait » (ou « gestion occulte ») correspond aux
opérations par lesquelles une personne s’immisce dans les fonctions de comptable public sans en avoir le
titre et se comporte donc en « comptable de fait » (par opposition au « comptable patent » qu’est le
comptable public) »4. La constitutionnalité de l'article L 131-11 du CJF, qui prévoit dans certaines
conditions un cumul de poursuites et de sanction par le juge pénal et le juge des comptes en cas de gestion
de fait, semble se poser pour la première fois devant le Conseil. Ce dernier déclare cet article conforme à la
Constitution en émettant toutefois une réserve d'interprétation5 dont les modalités d'application s'imposent
au juge du fond.
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