Le privilège de cotisation d'assurance sociale ne confère pas le droit d'être payé par priorité sur les premières rentrées de fonds !
Résumé
Note Cass. com., 18 juin 2013, n° 12-14.493 : Le privilège garantissant le paiement de cotisations d’assurance sociale, majorations et pénalités de retard, édicté à l’article L. 234-4 du Code de la sécurité sociale, prend rang concurremment avec celui des gens de service et celui des salariés, établis respectivement par l’article 2331 du Code civil et les articles L. 625-7 et L. 625-8 du Code de commerce, et ne confère pas le droit d’être payé par priorité sur les premières rentrées de fonds.