Les successions d'Etats : pratiques françaises
Résumé
Les mutations du territoire de la France (ou des territoires sous souveraineté française si l’on veut souligner les différences de statut) n’affectèrent jamais l’identité juridique de la France qui fut tour à tour Etat successeur et Etat prédécesseur « existant ».
L’histoire des doctrines de la succession d’Etats est une petite part de l’histoire nationale : les doctrines développées au XIXème siècle avaient un caractère national relativement accusé. La doctrine italienne fut stimulée par les problèmes juridiques soulevés par l’unification de la péninsule, la doctrine allemande par les théories néo-hégéliennes (penchant vers la théorie de la table rase) et organiques (insistant sur le principe d’identité) de l’Etat qui la tiraient à hue et à dia et la doctrine française par la perte de l’Alsace-Lorraine qui la rendit tout particulièrement sensible à la protection des droits acquis.
Il faut bien convenir que la contribution de la doctrine française aux progrès de la théorie de la succession d’Etats fourmillait plus de détails que de principes philosophiques. Mais, tenant le juste milieu entre la doctrine de la succession universelle et celle de la table rase, elle posa quelques distinctions et quelques corrélations – si l’actif passe à l’Etat successeur, le passif doit le suivre, si les droits publics sont soumis à un principe de discontinuité, les droits régulièrement acquis par les personnes privées sous l’empire de la législation antérieure doivent être respectés par le successeur. La perte des colonies françaises ne semble pas avoir suscité la même effervescence doctrinale, parmi les internationalistes français tout au moins.
Sans être mécaniquement inspirée par la doctrine française, la pratique de la France, en tant qu’Etat successeur ou Etat prédécesseur, suit une ligne qui lui ressemble : elle est assez fluctuante.
Du XIXème siècle à la fin des années 1920, le recours à la force aux fins les plus variées étant admis, la « loi du plus fort » fut invoquée tour à tour avec fatalisme (dans le cas de l’Alsace-Lorraine) et comme source de droits dont on n’acceptera pas la contestation (dans le cas des conquêtes coloniales).
Au cours des deux derniers tiers du XXème siècle, la préférence de la France pour les solutions conventionnelles s’affirme d’autant plus que la France ne sera que rarement en position de succéder et maintes fois dans la position défavorable de l’Etat prédécesseur. En première approche, cette frénésie dans la conclusion d’accords de coopération dans tous les domaines avec les Etats successeurs correspond à l’évolution du droit international de la succession d’Etats. En seconde approche, cette obsession de la convention, de l’accord, du traité organisant la plus grande continuité possible entre la France et ses successeurs paraît moins innocente. L’accession à l’indépendance était ainsi conditionnée à la continuité, conventionnellement organisée, des rapports entre la France et ses successeurs.
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