La cohérence de la chose jugée (l’affaire du génocide devant la CIJ)
Résumé
Saisie en 1993 par la Bosnie-Herzégovine d’une requête dirigée contre la Yougoslavie sur le fondement de la convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, la Cour internationale de Justice s’était dans un premier temps déclarée compétente prima facie, précondition indispensable pour pouvoir ordonner des mesures conservatoires. Le 11 juillet 1996, elle avait rendu son arrêt sur une série d’exceptions préliminaires soulevées par le défendeur et conclu que l’article IX de la convention constituait une base de compétence valide. L’affaire traîna en longueur, la Yougoslavie multipliant incidents de procédure et procédures incidentes et sollicitant sans cesse de nouveaux délais, si bien qu’elle ne parvint au stade de la procédure orale qu’au printemps 2006. Or, dans l’intervalle, la Yougoslavie (distincte de l’ex-Yougoslavie, officiellement dénommée République fédérative socialiste de Yougoslavie ou RFSY), devenue la République fédérale de Yougoslavie, ici RFY, changea de régime politique, de gouvernement et bientôt de politique étrangère à l’automne 2000, avant de devenir l’État de Serbie-et-Monténégro, puis de se réduire à la Serbie en 2006. Les crimes de l’ère Milosevic ne seraient plus niés, mais la Serbie-et-Monténégro s’emploierait à échapper à la mise en cause effective d’une responsabilité juridique dont elle avait accepté le principe pour pouvoir réintégrer pleinement le concert des nations. La Serbie-et-Monténégro se rendit donc avec empressement à l’invitation qu’avaient adressée l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies à la RFY de présenter sa candidature à l’admission dans cette organisation en 1992. Depuis lors, le défendeur n’était pas tiers à l’organisation, il n’en était pas non plus un membre dans la plénitude de ses droits, mais il en était assurément, sous un statut qui fut un temps qualifié par la Cour elle-même de sui generis. En présentant sa demande d’admission, la Serbie-et-Monténégro renonçait à la prétention de l’État qu’elle continuait, la RFY, d’être lui-même le continuateur de la RFSY. Elle n’avait pas plutôt été admise comme « nouveau membre » aux Nations Unies le 1er novembre 2000 que, faisant de cohérence vertu, elle assura ne l’avoir jamais été auparavant. Pas plus n’avait-elle donc été ipso facto partie au statut de la Cour internationale de Justice. Pas plus n’avait-elle donc pu être partie à la convention sur le génocide en 1948 en tant que continuateur comme elle l’avait longtemps prétendu. Défendeur obstiné et se découvrant fort rusé, elle informa la Cour par une lettre du 20 avril 2001 qu’elle retirait les demandes reconventionnelles qu’elle avait présentées contre la Bosnie-Herzégovine ; quelques jours plus tard, le 24 avril 2001, elle introduisit une demande en révision de l’arrêt du 11 juillet 1996 appuyée sur le fait nouveau que constituait selon elle son admission aux Nations Unies ; pour plus de sûreté, elle déposa le 4 mai 2001, au cours de la procédure sur le fond, une « Initiative présentée à la Cour aux fins d’un réexamen d’office de sa compétence ». Demandeur faussement repenti, elle fit valoir les mêmes arguments dans les affaires relatives à la Licéité de l’emploi de la force qui l’opposaient depuis 1999 à plusieurs États membres de l’OTAN sur le fondement de la convention de 1948 également (« exposé écrit » du 20 décembre 2002).
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