La rénovation d’une ruine n’est pas une construction nouvelle : exit l’article 555 du Code civil
Résumé
Les travaux d’amélioration réalisés sur un immeuble en ruine sis sur le terrain d’autrui, fussent-ils très importants, ne constituent pas une construction au sens de l’article 555 du Code civil. À ce titre, le bénéfice de cet article ne peut être invoqué par les auteurs desdits travaux.