L’interprétation du contrat [Code civil - Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété - Titre III : Des sources d’obligations - Chapitre III]
Résumé
Ce chapitre sur l’interprétation du contrat reprend un certain nombre des préceptes qui figuraient aux anciens articles 1156 et suivants du Code civil. Tous n’ont pas été conservés ; ceux qui sont maintenus sont souvent reformulés, dans un double objectif de modernisation et de clarification. Le sens de la notion d’interprétation du contrat n’est pourtant pas clarifié. Si l’on admet que tous les textes qui composent le présent chapitre relèvent bien de l’interprétation, alors il faut vraisemblablement en retenir une conception large : l’interprétation désignerait, au-delà de l’opération consistant à discerner le sens véritable d’un acte obscur en référence à la volonté des parties qui l’ont établi, celle qui tendrait à «déterminer la solution à appliquer dans une situation à laquelle un instrumentum n’apporte aucune réponse, ou une réponse incertaine » (Revet T., «L’uniformisation de l’interprétation : contrats types et contrats d’adhésion », RDC 2015, n° 1, p. 199). En effet, les dispositions inscrites dans le présent chapitre ne relaient pas toutes une conception volontariste de l’interprétation :
– l’article 1188 rappelle que la recherche de la commune intention des parties doit présider à l’interprétation, tout en ajoutant que, lorsque cette intention ne peut être décelée, le sens du contrat s’interprète selon un standard, celui de la « personne raisonnable » ;
– l’article 1189 en appelle, lui, à une interprétation qui préserve la cohérence du contrat ou qui tienne compte de l’opération globale dans laquelle s’inscrivent plusieurs contrats interdépendants ;
– l’article 1190 retient un principe d’interprétation in favorem , favorable, selon les cas, au débiteur ou à l’adhérent ;
– l’article 1191 propose de résoudre les ambiguïtés selon un critère d’effet utile ;
– enfin, l’article 1192 interdit la dénaturation du contrat qui procède de l’interprétation d’une clause claire et précise.
Plan de présentation
– Article 1188 : interprétation selon la commune intention et la personne raisonnable
– Article 1189 : interprétation globale au regard du contrat ou de l’opération poursuivie
– Article 1190 : interprétation in favorem
– Article 1191 : interprétation utile des clauses ambiguës
– Article 1192 : interdiction de la dénaturation.