Les défauts de conformité apparents suivent le régime des vices apparents dans la vente d’immeuble à construire
Résumé
« Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n'y aura pas lieu non plus à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer ».
C. civ., art. 1648 : « Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents ». [Premier paragraphe]