À propos du dépassement du délai d'exercice de l'action en garantie des vices cachés
Résumé
"Celui qui oppose la fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai d'exercice de l'action en garantie des vices cachés doit en justifier".
L'arrêt no 10-11573 du 9 février 2011 de la troisième chambre civile est une décision de cassation pour violation des articles 1315 et 1648 du Code civil. Il rappelle fermement que le vendeur supporte la charge de la preuve de la tardiveté de l'action fondée sur la garantie des vices cachés ; action rédhibitoire ou estimatoire qui « doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice » (Ord. no 2005-136, 17 févr. 2005). La cour d'appel de Paris, dont l'arrêt du 3 décembre 2009 est ici censuré, avait décidé le contraire en jugeant irrecevable l'action en garantie des vices cachés de l'acquéreur d'un immeuble souffrant d'un défaut de raccordement au réseau public du système d'évacuation des eaux usées. Elle reprochait à ce dernier de ne pas établir la date de connaissance du vice et, par suite, de ne pas arriver à démontrer que son action avait été introduite dans le délai légal. Elle procédait ainsi à une inversion de la charge de la preuve de la fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai d'exercice de l'action en garantie des vices cachés. [Premier paragraphe]