Liberté d'association vs liberté contractuelle dans les centres commerciaux (Cass. 3e civ., 11 oct. 2018, n° 2018-017504)
Résumé
Ayant relevé, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que le bail stipulait que le preneur ne s'était pas engagé à participer aux frais de promotion et d'animation du centre commercial, mais à adhérer à l'association des commerçants et qu'en cas de retrait, le preneur restait tenu de régler à l'association sa participation financière aux dépenses engagées pour l'animation du centre commercial, de sorte que cette clause, qui entravait la liberté de ne pas adhérer à une association ou de s'en retirer en tout temps, était entachée de nullité absolue, une cour d'appel en déduit exactement que la locataire ne s'était pas directement engagée à participer aux frais de fonctionnement de l'association et que la demande en paiement des cotisations devait être rejetée. Quant aux dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce, invoquées par l'association, elles sont étrangères aux rapports entretenus par l'association et un commerçant ancien adhérent.