Réprimer les délits depuis la loi de réforme pour la justice
Résumé
" Au sein du livre IV de la loi n° 2019-222, du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice (N° Lexbase : L6740LPC) [1], intitulé «dispositions portant simplification et renforcement de l’efficacité de la procédure pénale», figure un chapitre relatif à l’action publique et au jugement. Cette simplification et cette efficacité de la procédure pénale, que l’on sait polysémiques, se traduisent, à la lecture de la loi, par une volonté d’accélération de la réponse pénale. La loi intervient dans les principaux domaines préconisés par le chantier de la justice consacré à la procédure pénale [2], sans en reprendre toutefois toutes les propositions. La simplification et l’efficacité dont il est question dans la loi de programmation pour la Justice sont d’essence managériale. Il faut alors prendre garde, car si la procédure est la garante des libertés, sa simplification risquerait d’aboutir à leur érosion.
Saisi a priori de la constitutionnalité de la loi de programmation, le Conseil constitutionnel a su tempérer les ardeurs du législateur en censurant les dispositions les plus attentatoires, s’agissant, par exemple, des techniques spéciales d’investigation ou de l’extension trop large du recours à la visioconférence [3]. Mais la décision n’emporte pas de censure remarquable pour les dispositions relatives aux délits. Il faut toutefois souligner que la décision est très précise et que le champ du contrôle opéré laisse bien évidemment la voie ouverte à des questions prioritaires de constitutionnalité.
L’on sait que la réaction à la commission d’une infraction ne suppose pas l’intervention d’un juge : la déjudiciarisation [4] n’épargne pas la procédure pénale et le succès des alternatives aux poursuites témoigne de l’intérêt répressif. Les pouvoirs publics ne sont d’ailleurs pas tant intéressés par le taux de condamnation que par le taux de réponse pénale à la commission d’une infraction [5]. La chose n’est pourtant pas si évidente : lorsque la réponse pénale intervient hors intervention d’un juge, elle n’est pas tout à fait la réponse à une infraction, mais davantage la réponse à des faits présentant la matérialité d’une infraction. La preuve de cette matérialité est appréciée par celui-là même chargé de prononcer la sanction, ce qui est en soi un recul des garanties du procès pénal. L’auteur de ces faits présentant la matérialité d’une infraction pourra alors subir des mesures présentant ce que l’on pourrait appeler la matérialité d’une peine. Il est puni sans être réellement condamné puisqu’il n’est pas jugé. Et serait-il poursuivi devant une juridiction pénale, la réponse apportée semble compter tout autant que les garanties présentées. Alors que la collégialité, l’oralité et le contradictoire sont classiquement présentés comme des piliers de la phase de jugement, démontrant, s’il en était besoin, que l’acte de juger n’est pas un exercice solitaire, les voici en recul dans la loi de programmation, qui poursuit ainsi un mouvement depuis longtemps amorcé d’accélération. La loi nouvelle s’inscrit ainsi dans la continuité des précédentes réformes. Mais à force d’accentuer la simplification et l’efficacité, la procédure pénale apparaît peut-être plus fondamentalement changée qu’il n’y paraît. Le souci d’apporter une réponse pénale rapide amène le législateur à consacrer des évolutions qui n’ont peut-être pas été clairement perçues au cours des débats parlementaires. C’est le cas de la distinction nette opérée entre l’action publique et l’action civile, par exemple. C’est également le cas d’une forme de contraventionnalisation résultant du traitement de certains délits, qui met à l’épreuve la classification tripartite des infractions. C’est enfin le cas du débat sur la peine qui pourrait être renouvelé par la volonté du législateur de dissocier plus nettement ce qui relève de la culpabilité et ce qui relève de la répression. "
par Jean-Baptiste Thierry, Maître de conférences de droit privé, Université de Lorraine, Institut François Gény (EA 7301), Directeur de l’IEJ de Lorraine André Vitu
[1] E. Daoud, R. Binsard, La loi de réforme pour la Justice et les droits de la défense : l’impossible conciliation, AJ Pénal, 2019, p. 188 ; J.-B. Perrier, Les (r)évolutions de la procédure pénale. A propos de la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la Justice, D., 2019, p. 1061 ; J. Pradel, Notre procédure pénale à la recherche d’une efficacité à toute vapeur. Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, JCP éd. G, 2019, doctr. 406 ; J.-B. Thierry, Présentation des dispositions pénales de la loi du 23 mars 2019 de réforme pour la justice, Sinelege [blog], 25 mars 2019 ; E. Vergès, Réforme de la procédure pénale : une loi fleuve, pour une justice au gré des courants. A propos de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice, Dr. pén., 2019, ét. 12.
[2] J. Beaume, F. Natali, Amélioration et simplification de la procédure pénale, 2018. Sur ce rapport : N. Catelan, Vers une simplification et un renforcement de l’efficacité de la procédure pénal, Dalloz avocats, mai 2018, p. 179 ; S. Détraz, Amélioration et simplification de la procédure pénale, JCP éd. G, 2018, 200.
[3] Cons. const., décision n° 2019-778 DC, du 21 mars 2019 (N° Lexbase : A5079Y4U) ; JCP éd. G, 2019, 359, A. Botton ; Gaz. Pal., 25 mars 2019, n° 12, p. 5, L. Garnerie ; Lexbase éd. priv., 28 mars 2019, n° 777, J. Perot (N° Lexbase : N8201BXZ).
[4] J.-B. Perrier, S. Cimamonti (dir.), Les enjeux de la déjudiciarisation, rapport pour la Mission de recherche Droit et Justice, mars 2018.
[5] F. Fourment et al., De la peine à la réponse judiciaire à la commission d’une infraction, in La réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale, Opinio doctorum, V. Malabat, B. de Lamy, M. Giacopelli (dir.), Dalloz, 2009, Thèmes et commentaires, p. 277. J. Danet (dir.), La réponse pénale. Dix ans de traitement des délits, PUR, 2013.