Le risque de la privation de liberté pendant le covid-19
Résumé
"La crise sans précédent qu’a connue la France n’a pas été que sanitaire, mais également judiciaire. Le fonctionnement des juridictions a en effet été très largement perturbé, même si elles ne se sont pas arrêtées. Sur le plan pénal, cette crise a entraîné une adaptation des règles processuelles pour permettre la continuité de la réponse pénale. Cette adaptation a été opérée par l’ordonnance no 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur fondement de la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19.
La crise sanitaire a d’abord suscité de nombreuses craintes, pour certaines injustifiées, comme celles qui ont été exprimées par les décideurs publics ou privés de voir leur responsabilité pénale engagée en raison de contaminations.
Sur ce point, les discussions parlementaires de la loi no 2020-546 du 11 mai 2020 ont fait émerger la nécessité d’éclairer ce point et de lever les craintes. Maladroitement, le législateur s’est d’abord orienté vers un aménagement des règles de la responsabilité pénale, laissant penser que ces décideurs devaient bénéficier d’une forme d’immunité. Heureusement, la voie choisie est finalement plus raisonnable, même si elle demeure discutable puisqu’elle aboutit à l’adoption d’une disposition non normative. L’article L3136-2 du Code
de la santé publique est ainsi rédigé : « L’article 121-3 du Code pénal est applicable en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l’auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu’autorité locale ou employeur ». Une disposition du Code de la santé
publique rappelle donc que le Code pénal n’est pas suspendu pendant et après la crise sanitaire. Saisi de cette disposition, le Conseil constitutionnel a relevé que « les dispositions contestées ne diffèrent donc pas de celles de droit commun et s’appliquent de la même manière à toute personne ayant commis un fait susceptible de constituer une faute pénale non intentionnelle dans la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire. Dès lors, elles ne méconnaissent pas le principe d’égalité devant la loi pénale. Elles ne sont pas non plus entachées d’incompétence négative. Dans la mesure où elles ne contreviennent à aucune autre exigence constitutionnelle, elles sont donc conformes à la Constitution ».
Le virus n’a donc rien changé au risque pénal pour les atteintes involontaires aux personnes, et c’est heureux, ni sur la manière de légiférer inutilement, et c’est presque rassurant. La crise sanitaire a ensuite fait apparaître deux risques liés à la privation de liberté, bien réels.
Le premier pesait sur les personnes qui ne respectaient pas l’interdiction de sortir de leur domicile prévue par le pouvoir réglementaire, c’est-à-dire le confinement. Le second, plus particulier, concernait la situation des établissements pénitentiaires, de leurs personnels et plus spécifiquement des personnes détenues, particulièrement exposées au virus."
Jean-Baptiste THIERRY
Maître de conférences en droit privé
Directeur de l’IEJ de Lorraine – André Vitu, Institut François Gény (EA 7301)