Le pouvoir d’injonction des autorités indépendantes
Résumé
En abordant la question des pouvoirs de l'ancien Médiateur de la République, Bernard Pacteau déplorait l'existence d'un « pouvoir d'injonction, extraordinaire assurément dans son principe, mais en tout cas dépourvu de sanction » 1. Cette affirmation d'un pouvoir d'injonction faiblement contraignant bénéficiant à certaines Autorités administratives indépendantes (AAI) conduit à s'interroger sur la notion même d'injonction administrative par opposition à l'injonction juridictionnelle. Le pouvoir d'injonction des AAI est difficilement rattachable à l'une des catégories juridiques traditionnelles : « pouvoir consultatif », « pouvoir réglementaire », « pouvoir répressif »… Le pouvoir d'injonction peut être défini comme celui d'« ordonner à l'intéressé d'adopter tel ou tel comportement » 2. Il consiste donc en un droit de prendre une décision qui s'impose à son destinataire. Le nom de cet ordre, consistant en une obligation de faire ou de ne pas faire, peut prendre différentes formes : « injonction » (ou emploi du verbe « enjoindre » correspondant au substantif « injonction ») ; « mise en demeure » (ou emploi de l'expression « mettre en demeure ») 3. Le législateur peut aussi employer avec la même intention un verbe ayant un sens impératif : « exiger 4 », « ordonner 5 », « décider 6 ». Le pouvoir d'injonction des AAI, dénommé ci-après « pouvoir d'injonction non juridictionnelle », devra être distingué du pouvoir d'injonction de la juridiction administrative, dénommé ci-après « pouvoir d'injonction juridictionnelle ». La loi du 20 janvier 2017 a conféré la personnalité morale à 7 autorités, qualifiées d'Autorités publiques indépendantes (API), à côté des 19 AAI, qui sont dépourvues de la personnalité morale. Il sera utilisé le terme « d'Autorité indépendante » pour englober ces deux types d'Autorité. L'appellation « Autorité » n'a rien d'anodin. Elle révèle de la part du législateur la volonté de conférer une portée juridique significative à certains des actes de ces organismes. Le Conseil d'État relève ainsi dans son rapport de 2001 qu'il s'agissait en les créant de leur «
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