Transmission au contribuable des données des fichiers immobiliers utilisées par l'administration fiscale
Résumé
N i les droits de la défense, ni le principe du contradictoire rappelé par l'article L. 55 du LPF n'imposent à l'administration fiscale, lors de la procédure de rectification ou au cours du débat oral et contradictoire, lorsqu'elle remet en cause la répartition retenue par le contribuable entre les valeurs du terrain et de la construction, de lui transmettre l'ensemble des éléments consultés par le vérificateur dans les fichiers immobiliers informatisés dont dispose l'administration fiscale et qu'il n'a pas retenus comme termes de comparaison.Dès lors qu'une autorisation de changement d'usage est attachée au local et non à la personne de son bénéficiaire lorsqu'elle est subordonnée à une compensation, comme le prévoit la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 631-7-1 du Code de la construction et de l'habitation, l'indemnité compensatrice versée, qui a pour effet d'accroître la valeur de l'immeuble, constitue un coût directement engagé pour la mise en état d'utilisation de celui-ci pour l'application de l'article 38 quinquies de l'annexe III au CGI, et non une charge déductible, quand bien même l'autorisation administrative n'exigeait pas que la compensation fasse l'objet d'une indemnisation.
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