Covid et référé : brèves réflexions autour d’une justice administrative réactionnelle
Résumé
Since last March, disputes relating to the Covid pandemic have led to a great deal of interim litigation, mainly in the form of petitions for protection of fundamental freedoms. Yet, this legal remedy, which does not allow for any real form of appeal, only covers serious and blatantly illegal violations of fundamental freedoms. Furthermore, any rulings made are pronounced by judges acting on their own, in situations of often extreme urgency, and with no authority of res judicata. Rather than simply making do with it, petitioners seem to prioritise this remedy, which the Council of State has no intention of limiting, as the immediacy of the rulings delivered is an advantage that outweighs all its disadvantages. Yet if the social body accepts that, as far as control of police action goes, the judge’s role is reduced to that of interim relief judge, the consequences could well change our litigation system : after all, is not accepting such limited oversight of police measures by a single judge, ruling provisionally in situations of extreme urgency, ultimately the same as accepting universalisation of a single judge for other disputes, by definition less prejudicial to fundamental freedoms ? Such a consequence could bring others in its wake.
Depuis mars dernier, le contentieux relatif à la pandémie Covid a donné lieu à un abondant contentieux en référé, essentiellement en référé-liberté. Or, cette voie de droit déliée de tout recours au fond, ne permet de statuer que sur les atteintes graves et manifestement illégales portées à une liberté fondamentale. Bien plus, les ordonnances rendues le sont par un juge statuant seul, dans une urgence souvent extrême, et sans aucune autorité de chose jugée. Loin de seulement s’en suffire, les requérants semblent privilégier cette voie de droit que le Conseil d’État n’entend pas limiter : l’immédiateté de la décision rendue étant l’avantage qui l’emporte sur tous les inconvénients. Or, si le corps social accepte qu’en matière de contrôle portant sur les actes de police, l’office du juge soit réduit à celui du juge des référés, les conséquences pourraient changer notre contentieux : après tout, accepter ce contrôle limité des mesures de police par un juge unique, statuant dans l’extrême urgence et de manière provisoire, n’est-ce pas, à terme, accepter la généralisation du juge unique pour les autres contentieux, par définition moins attentatoires aux libertés publiques ? Pareille conséquence pourrait en entraîner d’autres.