L’action de l’investisseur fondée sur une culpa in contrahendo
Résumé
Les actions en responsabilité intentées par des investisseurs déçus, voire ruinés, ne cessent d’alimenter la jurisprudence de la Cour de justice. L’intérêt de cet arrêt n’est pas seulement de clarifier la notion de « consommateur ». Il autorise par ailleurs, et pour la première fois, le jeu des règles protectrices du consommateur aux fins de déterminer la compétence du juge appelé à statuer sur l’action d’un investisseur fondée sur une culpa in contrahendo.
En l’espèce, un particulier, domicilié en Roumanie, ouvre un compte sur une plate-forme en ligne, détenue par une société chypriote, en vue de négocier des instruments financiers. À la suite de très nombreux ordres passés dans un court laps de temps sur cette plateforme, il perd 1,8 million d’euros. Il intente alors contre cette société une action en responsabilité devant le juge roumain, en se fondant sur le droit national, qui met à la charge des fournisseurs des obligations précontractuelles d’information des consommateurs. Une question principale émerge : cet investisseur aguerri peut-il se prévaloir des règles protectrices du consommateur, issues de la section 4 du règlement Bruxelles I bis, afin d’écarter la clause attributive de juridiction figurant dans son contrat et de saisir le juge roumain de son domicile ?
De façon classique, la Cour de justice énonce, d’une part, qu’un investisseur peut être qualifié de consommateur si son contrat est étranger à son activité professionnelle, sans égard pour le nombre de transactions effectuées ou pour les montants investis. Elle précise, d’autre part, ce qui suscite davantage d’interrogations, que les règles protectrices peuvent jouer, en dépit du fondement délictuel de l’action intentée par ce consommateur, si cette action est « indissociablement liée [au] contrat effectivement conclu » avec un professionnel.