Note sous Civ. 1re, 26 juin 2019, E., n° 17-19240
Résumé
Solution. – L’intérêt à agir en exequatur existe dès lors que le demandeur est la partie au procès au profit de laquelle la décision étrangère a été rendue. La demande de reconnaissance en France d’une décision étrangère n’est pas soumise à l’exigence de la détention sur le territoire français, par le débiteur de nationalité étrangère, non domicilié en France, d’actifs pouvant faire l’objet de mesures d’exécution forcée.
La décision américaine homologuant des sentences arbitrales ne porte pas atteinte aux droits de la défense et, partant, ne contrevient pas à l’ordre public international de procédure, lorsque la partie condamnée, après avoir participé à la procédure d’arbitrage non contraignant, a choisi de s’en retirer, lorsqu’elle a été informée des voies de recours qui lui étaient ouvertes et lorsqu’elle ne démontre pas l’impossibilité pour elle de demander un nouveau procès au fond.
Impact. – Par cette décision, la Cour de cassation se montre favorable à l’accueil, en France, d’une décision américaine homologuant des sentences arbitrales. Elle consacre une conception extensive de l’intérêt à l’agir, ce qui est novateur, et elle opte pour une interprétation restrictive de l’ordre public international de procédure, confirmant sur ce point sa jurisprudence antérieure.
Mots clés
Conflit de juridictions
Effets internationaux des décisions étrangères
Reconnaissance ou exequatur d’une décision américaine homologuant des sentences arbitrales
Procédure par défaut
Intérêt à agir, en l’absence de biens saisissables en France, du bénéficiaire de la décision étrangère
Ordre public international de procédure
Principe du contradictoire
Droit à un recours juridictionnel effectif