Le statut juridique de l'image d'un bien public culturel : existe-t-il un modèle civiliste ?
Résumé
Existe-t-il, au sein des modèles classiques, un modèle civiliste relatif au statut juridique de l’image d’un bien ?
La question se pose, bien sûr, à l’aune des évolutions récentes du droit public, tant jurisprudentielles (arrêt rendu par les 8e et 3e sous-sections réunies du Conseil d’État le 29 octobre 2012, Commune de Tours ; arrêt rendu par l’Assemblée du contentieux du Conseil d’État le 13 avril 2018, Établissement public du domaine national de Chambord c/ Brasseries Kronenbourg) que légales (loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine et décision du Conseil constitutionnel du 2 février 2018, n°2017-687 QPC), qui conduisent à s’interroger de nouveau sur la portée de la maîtrise qu’un propriétaire peut exercer sur son bien.
De nouveau, car cette question a déjà été abordée lors d’une séquence jurisprudentielle notoire qui s’est déroulée essentiellement entre 1999 et 2004, la Cour de cassation – le juge judiciaire donc – ayant adopté une position audacieuse qui, en droit civil, a encore valeur de principe, aucun texte n’étant venu contredire la solution alors adoptée.
La question se pose d’autant plus que, dans sa jurisprudence, le juge administratif a reconnu l’application et la compétence de principe de la loi civile et du juge judiciaire en la matière, autrement dit a adoubé la position de la Cour de cassation, dès lors que le problème qui se pose n’entre pas dans le domaine temporel ou matériel d’une loi spécifique, en l’occurrence la loi du 7 juillet 2016. C’était le cas dans l’affaire Établissement public du domaine national de Chambord c/ Brasseries Kronenbourg.