Interdiction de gérer et responsabilité pour insuffisance d’actif en cas de déclaration tardive de la cessation des paiements (note s/s Cass. com., 17 juin 2020, n° 19-10341)
Résumé
D’une part, les dispositions de l’article L. 653-8, alinéa 3, du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 sont applicables aux procédures collectives en cours. D’autre part, l’insuffisance des apports consentis à une société lors de sa constitution, qui est imputable aux associés, ne constitue pas en soi une faute de gestion dont les dirigeants auraient à répondre.