Naissance et développement des grandes revues de droit colonial
Résumé
Lorsque l'on évoque les « revues scientifiques », de quoi parle-ton au juste ? Doit-on définir ces revues en s'appuyant seulement sur leur titre ? Cela reviendrait à ne tenir compte que des périodiques qui s'auto-désignent comme revue « scientifique ». En réalité, le titre n'est pas un déterminant suffisant de ce qu'est une revue. En droit, il existe des imprimés spécialisés qui incluent de la législation, de la jurisprudence et de la doctrine et dont le titre ne comporte pas le terme « revue ». Pour cette raison, la « revue » sera entendue ici dans une acception large, quel que soit son titre, du moment qu'elle répond à des critères de taille (un nombre minimal de pages qui la distingue d'un bulletin), de contenu (la présence d'analyses donc de doctrine), d'organisation (l'existence d'un comité de rédaction et/ou scientifique) et de périodicité. La revue est dite de « droit colonial » lorsqu'elle porte principalement sur ce domaine. Principalement, mais non uniquement, car elle accueille parfois des articles dans d'autres disciplines (notamment l'histoire, la linguistique, l'économie et la géographie). Elle n'a pas non plus le monopole du droit colonial qui fait l'objet d'articles dans d'autres types de périodiques. Enfin, il n'est pas possible d'inclure des critères liés à l'évaluation par les pairs dans notre définition car, pour les périodiques étudiés ici, nous ignorons pour le moment comment se déroulait cette évaluation et, en particulier, si elle n'était pas uniquement le fait des directeurs, rédacteurs en chef ou secrétaires de rédaction.
Origine | Fichiers produits par l'(les) auteur(s) |
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