"Quelle réponse juridique donner à une pénurie matérielle dans le contexte carcéral en période de pandémie mondiale", note sous T.A. Lyon, 22 avril 2020, n° 2002758
Résumé
« Quelle réponse juridique donner à une pénurie matérielle dans le contexte carcéral en période de pandémie mondiale ? » T.A. Lyon, 22 avril 2020, n° 2002758 Note d'Agathe CHIROSSEL Doctorante en droit public Université Clermont Auvergne (CM-EA 4232) Une requête auprès du juge des référés a questionné la violation des droits fondamentaux des détenus en période de pandémie du fait de leurs conditions d'incarcération. Par son ordonnance, le juge ne considère pas l'atteinte établie du fait du manque de moyens de l'administration, lequel ne lui permet pas de prendre de disposition matérielle supplémentaire. La Covid-19 a bouleversé l'ordre juridique français, et ce particulièrement dès le 16 mars 2020 lorsqu'a été annoncé le confinement de la population. A cet égard, la détention présente un enjeu singulier, notamment du fait de la surpopulation carcérale et de la promiscuité qu'elle engendre. Les juges français doivent alors faire face à la question majeure de la protection du détenu en temps de pandémie, et principalement du respect de ses droits et libertés fondamentaux. L'ordonnance rendue le 22 avril 2020 répond ainsi à une requête formulée par deux demandeurs, un détenu de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas et l'ordre des avocats au barreau de Lyon. Ils dénoncent les conditions d'incarcération et la rupture du lien entre les avocats et leurs clients du fait de l'épidémie de Covid-19. Ils soutiennent que, contrairement à ce qu'a préconisé le Conseil d'Etat (8 avril 2020, n° 439827, inédit, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000041793749/), le directeur de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas n'a pas pris les mesures nécessaires pour faire face à l'épidémie. Ainsi, les détenus subiraient une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à la vie, leur droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et leur droit de recevoir des traitements et des soins appropriés. Factuellement, ces atteintes sont caractérisées à plusieurs titres. D'abord par le manque de masques, et ce particulièrement pour les détenus en charge de la confection et de la distribution des repas, l'impossibilité de respecter les consignes nationales de distanciation physique du fait de la surpopulation carcérale et de l'agencement des espaces où les détenus peuvent se croiser, notamment pour les départs en promenade. Ensuite, le manque de dépistage, et ce même après la détection médicalement avérée d'un détenu atteint du coronavirus, constitue un manquement à l'obligation de prise en charge médicopsychologiq ue des détenus. Enfin, ils relèvent le manque global d'hygiène, particulièrement du fait du défaut de nettoyage des locaux entre les douches des détenus ainsi qu'entre les fouilles et la trop faible distribution de produits d'hygiènes. Par ailleurs, les droits de la défense subissent égaleme nt une violation du fait de l'impossibilité de visites régulières des avocats aux parloirs en raison du risque sanitaire. En défense, la garde des sceaux demande le rejet de la requête, estimant que le requérant ne présente pas de vulnérabilité particulière, ce qui empêche de caractériser l'urgence nécessaire au recours à un référé-liberté. De plus, le seul cas de Covid-19 présent dans la maison d'arrêt ne suffit pas à caractériser un risque particulier de contamination, étant précisé que le malade a été rapidement pris en charge puis transféré auprès de l'unité hospitalière sécurisée interrégionale et est aujourd'hui guéri. Les malades potentiels ont en outre été placés en confinement sanitaire. Par ailleurs, la réduction d'accès aux services médicaux n'est pas avérée
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