Prescription biennale : computation du délai et champ d'application
Résumé
En matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit, et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, la prescription de l'action de l'adhérent contre l'assureur ne commence à courir qu'à compter du premier des deux événements suivants, soit le refus de garantie de l'assureur, soit la demande en paiement de l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance (1re espèce).
L'article L. 114-1 du Code des assurances dispose que toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Cependant, dès lors que la demande de nullité de l'accord sur la proposition d'indemnisation est fondée sur le dol et que les stipulations du contrat d'assurance ne sont pas en cause, la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances ne trouve pas application (2e esp.).