Le droit de la responsabilité civile et des assurances face au développement des véhicules autonomes
Résumé
L’entrée dans « l’ère du numérique» entraîne de profondes modifications des véhicules terrestres à moteur. Ces derniers sont désormais « connectés », collectant et échangeant de multiples données afin de faciliter la conduite. « Il s’agit de véhicules intégrant des dispositifs d’enregistrement de données permettant d’échanger des informations, soit avec le conducteur, soit avec les autres véhicules (V-to-V ou V2V), soit avec les infrastructures (V-to-I ou V2I) ».
Les progrès techniques permettent même aujourd’hui le développement de systèmes automatisés se substituant (au moins en partie) au conducteur humain.
Cinq catégories de véhicules peuvent
ainsi être distinguées. Au niveau 0,
la conduite est entièrement contrôlée
par le conducteur, contrairement au
niveau 1 où une partie des tâches est
déléguée par ce dernier, lequel conserve
toutefois la possibilité de reprendre à
tout moment la maîtrise totale de la
conduite. Les véhicules de niveau 2 ont
une autonomie partielle, cantonnée à
certains modes de conduite, en présence
par exemple d’un système de « park
assist ». L’autonomie peut être qualifiée
de « conditionnelle » au niveau 3 : la
conduite est alors totalement déléguée
au système, mais seulement dans
certaines situations prédéterminées.
Le véhicule est entièrement autonome
aux niveaux 4 et 5, la seule différence
étant la nécessité d’une activation et
d’une désactivation du système par le
conducteur au niveau 4.
« Même si les principaux acteurs automobiles s’accordent à dire que le « véhicule autonome » devra être « connecté » pour pouvoir se déplacer en toute sécurité, la connectivité n’est pas intrinsèque à l’automatisation du véhicule, ce qui distingue le « véhicule autonome» du « véhicule connecté» ».
L’apparition de ces divers véhicules « intelligents » questionne quant aux règles applicables en matière de responsabilité civile et d’assurance. Les dispositions actuelles sont-elles adaptables à ces nouveaux moyens de transport ? L’adoption d’une réglementation spécifique est-elle au contraire nécessaire ?
Il convient en réalité de distinguer selon le degré d’autonomie du véhicule, les règles actuelles semblant transposables aux « véhicules connectés » (I), mais devant être en partie modifiées afin de prendre en compte la spécificité des « véhicules autonomes » (II).
« Même si les principaux acteurs automobiles s’accordent à dire que le « véhicule autonome » devra être « connecté » pour pouvoir se déplacer en toute sécurité, la connectivité n’est pas intrinsèque à l’automatisation du véhicule, ce qui distingue le « véhicule autonome» du « véhicule connecté» ».
L’apparition de ces divers véhicules « intelligents » questionne quant aux règles applicables en matière de responsabilité civile et d’assurance. Les dispositions actuelles sont-elles adaptables à ces nouveaux moyens de transport ? L’adoption d’une réglementation spécifique est-elle au contraire nécessaire ?
Il convient en réalité de distinguer selon le degré d’autonomie du véhicule, les règles actuelles semblant transposables aux « véhicules connectés » (I), mais devant être en partie modifiées afin de prendre en compte la spécificité des « véhicules autonomes » (II).