Enceintes portuaires : la « domanialité publique globale » entre deux eaux
Résumé
Bien que l’entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques n’ait pas remis en cause la théorie de la « domanialité publique globale », elle en a réduit le champ d’application en multipliant les « domaines publics spéciaux » par détermination de la loi. Si le juge administratif est compétent pour statuer sur la demande d’expulsion de l’occupant d’un logement situé dans une enceinte portuaire, ce n’est donc plus (comme avant 2006) parce que la domanialité publique des ports fait l’objet d’une appréhension juridictionnelle d’ensemble, mais car les ports font partie du domaine public maritime artificiel en application de l’article L. 2111-6 du CGPPP.