[Environment : the quality of water for human consumption in Brittany]
Environnement. Qualité des eaux superficielles. Qualité des eaux de consommation en Bretagne
Résumé
La France est condamnée pour ne pas avoir pris les dispositions nécessaires pour mettre en oeuvre la directive 75/440/CEE du 16 juin 1975 concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les Etats membres. Ce commentaire explicite les trois griefs retenus à l'encontre la France dans le cadre de l'application de cette directive. En premier lieu, la Commission constate que, en dépit de l'obligation faite aux Etats de garantir des teneurs en nitrates inférieures à 50 mg/l pour les eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire, la teneur en nitrate des eaux de certains bassins de Bretagne n'est pas conforme à la directive. Il est ensuite reproché à la France de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires pour parvenir à une amélioration continue de l'environnement, comme stipulé à l'article 4 de la directive, notamment par la définition d'un plan d'action organique comprenant un calendrier pour l'assainissement des eaux superficielles. Elle considère que les mesures prises par la France sont à la fois trop générales et trop ponctuelles pour que les obligations de résultat, le passage sous le seuil de 50 mg/l, puissent être remplies. A cet égard la Cour dénonce, d'une part, l'insuffisance du programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole, entré en vigueur en 1994, qui ne vise que les entreprises agricoles d'une certaine taille et, d'autre part, le caractère sectoriel des programmes de résorption pour les zones d'excédent structurel, qui ne concernent que des secteurs géographiques particulièrement pollués de Bretagne et non toutes les eaux superficielles présentant des taux préoccupants de nitrates. Quant aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux, elle relève qu'au terme du délai fixé dans l'arrêt motivé, aucun SAGE (Schéma d'aménagement et de gestion de l'eau) n'était encore opérationnel. Enfin, elle reproche à la France d'avoir utilisé, pour la production d'eau de consommation humaine en Bretagne, des eaux superficielles de qualité insuffisante, sans notifier à la Commission, ni la justification de cette utilisation, ni un plan de gestion des ressources en eau, en dépit de l'obligation prévue à l'article 4.3 de la directive.