Commentary of case : Cass. 3e civ. 19 July 2000
Commentaire de Cass. 3. civ. 19 juillet 2000
Résumé
L'affirmation selon laquelle un tiers s'occupe personnellement d'une exploitation suffit à démontrer la condition d'exploitation nécessaire à l'existence d'un contrat de bail rural. La qualification de bail rural s'impose même si la contrepartie à la mise à disposition d'un bien dans un but d'exploitation est limitée à l'hébergement et aux bons soins du propriétaire par le preneur. Lorsqu'un preneur conclut un contrat de prise en pension d'animaux selon lequel il se charge de l'élevage des animaux et de l'entretien des parcelles concernées, la présomption de fraude prévue à l'article L. 411-1 al. 2 du code rural doit être écartée. Le contrat n'est donc pas soumis au statut du fermage. Lorsqu'un preneur conclut un contrat de vente de récoltes sur pied mais conserve des activités et travaux sur son exploitation, la présomption de fraude prévue à l'article L. 411-1 al. 2 du code rural doit être écartée. Le contrat n'est donc pas soumis au statut du fermage.