Compte-rendu d'ouvrage
Résumé
Les rapports entre la Cour de justice de l’Union européenne et la Cour européenne des droits de l’homme se caractérisent par leur originalité. Cette originalité tient essentiellement à deux éléments. D’une part, la nature supranationale des deux juridictions européennes qui ont vocation à asseoir leur autorité en partie sur les mêmes États. D’autre part, le fondement volontaire de ces rapports qui ont été mis en place sans que les Communautés européennes puis l’Union européenne ne soient parties à la Convention européenne des droits de l’homme. L’entrée en vigueur du traité de Lisbonne a conduit à un profond renouvellement de ces rapports. Si ceux-ci restent encore aujourd’hui principalement fondés sur la volonté des deux cours européennes, ils apparaissent aussi imposés par certaines dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l’Union et ce caractère imposé sera nécessairement renforcé si l’adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne des droits de l’homme devient effective. Cette adhésion, si elle se concrétise, devrait aussi se traduire par une transformation de la nature des rapports entre les deux cours européennes qui pourraient prendre des formes plus directes notamment si le mécanisme d’implication préalable est mis en place. L’avis négatif 2/13, rendu par la Cour de justice le 18 décembre 2014, conduit cependant à remettre en cause cette adhésion et illustre la volonté de la juridiction de l’Union européenne de veiller à ce que la Cour européenne des droits de l’homme n’empiète pas sur ses compétences. Selon la Cour de justice, cette adhésion ne pourra se faire que dans le respect des caractéristiques spécifiques de l’Union européenne. Cet avis illustre l’ambiguïté des rapports entre les deux cours européennes. À ce titre deux questions principales se posent : la Cour européenne des droits de l’homme peut-elle, dans certains cas, constituer un substitut à la Cour de justice ? Quel contrôle exerce-t-elle sur la juridiction de l’Union européenne ?