Le droit constitutionnel français, instrument de remise en cause de la proposition de directive communautaire sur la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel
Résumé
La proposition de directive communautaire susmentionnée, du 27 novembre 1992, a soulevé des problèmes constitutionnels en France notamment car la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés garantit une protection des personnes physiques parmi les plus élevées en Europe. De façon générale, se posait la question de déterminer le bien fondé d’un instrument communautaire dans le domaine du droit des personnes, qui ne relève pas a priori du champ de compétences des Communautés européennes. En outre, il s’agissait de savoir si un texte supranational pouvait abaisser le niveau de protection des droits des individus garanti constitutionnellement, la loi de 1978 contribuant au respect de la vie privée protégée par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. L’objet de l’analyse était donc de répondre non seulement aux contestations relatives à la légitimité de la proposition communautaire mais également aux critiques sur le fond. Une comparaison de la loi de 1978 et de la proposition communautaire, article par article, est à la base de ce travail qui souligne un aspect des difficultés d’articulation entre ordres juridiques, national et supranational. Cet article apporte des précisions sur l’appréciation de l’effet de cliquet et sur le contrôle de constitutionnalité en matière de protection des droits des personnes, plus particulièrement du respect de la vie privée.
Le texte de la Commission, en cours d’élaboration à l’époque de la rédaction de cet article, a été adopté depuis et la loi de 1978 a été remaniée sur certains points en vue de transposer la directive. Mais le principe de l’effet de cliquet anti-retour, qui impose au législateur dans l’exercice de ses pouvoirs de ne pas priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel, continuait à soulever des questions de mise en œuvre compte tenu de l’adoption du texte communautaire. Le Conseil constitutionnel, qui avait été saisi de la loi de 1978 modifiée, a estimé en 2004 que si l’on appliquait strictement le principe de l’effet de cliquet anti-retour, « la législation devrait être toujours plus protectrice... La protection de tel ou tel droit deviendrait une exigence sans cesse croissante ce qui jouerait au détriment d’autres droits ou d’autres exigences de valeur constitutionnelle tout aussi éminents mais historiquement en retard dans leur protection législative » (décision n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004).
Dans sa version définitive, la directive prévoit que ses dispositions constituent un standard minimum susceptible d’être complété par les Etats membres. Avec l’approbation de Bruxelles, la France a ainsi pu maintenir sa législation plus protectrice, prévoyant notamment des formalités préalables à la création d’un traitement de données, des conditions rigoureuses relatives au contenu du fichier, un contrôle a posteriori renforcé.
Soulignons enfin que cet article permet d’illustrer les retards régulièrement imputables à la France en matière de transposition des actes communautaires : on peut en effet déplorer qu’il ait fallu sept ans pour transposer la directive sur la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.