L’indépendance du Conseil supérieur de l’audiovisuel : le débat est relancé
Résumé
Aux termes de l’article 5 alinéa 2 de la loi du 30 septembre 1986, « les membres du CSA ne peuvent, directement ou indirectement, exercer des fonctions, recevoir d’honoraires, sauf pour des services rendus avant leur entrée en fonction, ni détenir d’intérêts dans une entreprise de l’audiovisuel, du cinéma, de l’édition, de la presse, de la publicité ou des télécommunications ». Or, le départ précipité en mars 2002 d’un conseiller, concomitamment à une enquête menée par la Cour des comptes en raison de la détention par celui-ci de stocks-options d’un grand groupe de communication audiovisuelle, a relancé la question de l’indépendance des membres de l’organe de régulation de l’audiovisuel.
Cette démission a soulevé la question de la définition de la notion d’ « intérêts », le CSA n’ayant jamais fixé de règles précises à ses membres en matière de détention de patrimoine. C’est la première fois que la question se posait de savoir si les dispositions de 1986 interdisaient la détention de stock-options.
Cet article était également l’occasion de comparer les règles auxquelles sont soumis les membres de différentes autorités de contrôle et de régulation en matière de conflits d’intérêts. Il permet ainsi de mieux connaître les règles de déontologie applicables en la matière aux diverses autorités administratives indépendantes et d’affirmer la nature particulièrement contraignante de celles du CSA.