L’indigénat en Cochinchine - Archive ouverte HAL
Chapitre D'ouvrage Année : 2017

L’indigénat en Cochinchine

Eric Gojosso

Résumé

L’étude revient sur les conditions de la suppression de l’indigénat, officiellement réalisée par le décret du 6 janvier 1903 qui constitue certes une avancée notable, mais ne fait pas totalement disparaître l’institution. La genèse de cette décision illustre bien les tensions à l’œuvre au sein du monde colonial. Au point de départ, alors que l’indigénat doit être prorogé par Paris, le terme des dix ans fixé par le décret de 1892 étant atteint, le conseil colonial de Cochinchine en réclame solennellement l’abrogation. Une telle doléance n’est pas anodine. D’une part, le décret de 1892 avait établi un régime plus libéral que précédemment sans gommer l’arbitraire. S’il avait inscrit les faits punissables, de gravité restreinte, dans une liste close, réduisant par là le champ des abus, il avait conservé au chef de la colonie le pouvoir de prononcer l’internement et le séquestre en cas d’infraction non constituée. L’administration locale en avait fait un usage peu conforme aux intentions du législateur, ne s’en tenant pas aux seuls cas de troubles politiques. D’autre part, le vœu est porté par une assemblée à vocation représentative, dominée par les Français bien que comportant un fort élément indigène. Le consensus sur la suppression de l’indigénat y est total et sera à peine écorné par le plaidoyer du lieutenant-gouverneur Henri de Lamothe. Il est motivé par le triomphe, chez les élites locales du moins, du principe d’assimilation. Les modes exceptionnels de répression qui répondaient aux nécessités de la conquête ne sont plus adaptés à l’état d’un pays désormais pacifié et qui adhère pleinement aux valeurs de la métropole. Il faut donc appliquer à ses habitants, sans discrimination, des règles juridiques communes respectueuses des droits de l’homme. D’autant que les faibles garanties offertes par le décret de 1892 sont en pratique illusoires. La voie de l’appel, pourtant prévue, n’est jamais suivie par crainte des représailles que pourraient exercer les administrateurs. Et si ces mêmes administrateurs agissent le plus souvent à la demande des notables indigènes, ceux-ci en profitent pour satisfaire des intérêts propres peu avouables. Face à des abus démultipliés, le conseil colonial ne peut que persister dans sa demande. En réponse, le lieutenant-gouverneur met en place une commission chargée d’élaborer un projet de décret aménageant le régime antérieur dont il ne veut pas la disparition. Solidement tenue par l’administration coloniale, cette commission innove en attribuant aux notables indigènes, dirigeant les communes, un pouvoir disciplinaire propre, en plus de celui que conservent les administrateurs français. Elle réduit aussi la liste des infractions, enfin graduées avec précision, et met fin à la possibilité d’aggravation des sentences en cas d’appel infondé. Ces conclusions restent toutefois sans lendemain. Le nouveau gouverneur de l’Indochine Paul Beau décide de promouvoir un programme d’association en rupture avec la ligne d’abaissement des indigènes qui avait prévalu à l’époque de son prédécesseur, Paul Doumer. Ce changement s’accompagne de mouvements de personnel. Lamothe en fait sans doute les frais, qui quitte Saigon pour Phnom-Penh. Il se traduit aussi par le décret du 6 janvier 1903 qui supprime formellement l’indigénat. En réalité, les infractions spéciales aux indigènes ne disparaissent pas, mais entrent désormais dans la compétence des tribunaux réguliers qui offrent bien plus de garanties aux justiciables. En outre, les administrateurs conservent à titre provisoire (ce provisoire durera longtemps…) la faculté d’infliger des amendes, dans la limite des pénalités de simple police, en cas de retard dans le paiement de l’impôt. Somme toute, la principale victime du nouveau dispositif est le lieutenant-gouverneur qui perd irrévocablement le droit de prononcer les peines d’internement et de séquestre. C’était la revendication essentielle des adversaires de l’indigénat. Le nouveau régime subsista sans grands changements jusqu’à la Seconde guerre mondiale, à ceci près que l’arrêté du 27 août 1904 réformant la commune annamite donna très partiellement gain de cause à la commission de l’indigénat, en attribuant aux notables un pouvoir disciplinaire limité.
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Identifiants

  • HAL Id : hal-02388125 , version 1

Citer

Eric Gojosso. L’indigénat en Cochinchine. Droits de l’homme et colonies. De la mission de civilisation au droit à l’autodétermination, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, pp.347-361, 2017, 978-2-7314-1060-0. ⟨hal-02388125⟩

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