« L’ontologie du droit : droit souple c. droit dur »
Résumé
Sous un angle critique, il faut se féliciter de ce que l'apparition de concepts nouveaux amène à réinterroger des concepts anciens en mettant en évidence ce qui, dans ces derniers, pose-toujours ?-question. Tel est le cas du droit souple, droit mou, droit spontané, droit flou, droit gazeux… qui, en qualifiant de manière nouvelle le droit, à savoir le droit classique, « dur », « posé », interroge les éléments de définition du droit. Il ne faut pas s'y tromper : toutes ces expressions absorbent le terme droit, tout en transformant ou, du moins, en altérant la nature de celui-ci. Ce n'est alors que de manière négative, à travers ce que les nouvelles formes du droit modifient celui-ci dans sa vision classique, que se dessine le visage du droit. Plus précisément, chacune des différentes conceptions retenues de ce que nous qualifierons, ici, de manière générique de « droit mou », interroge les critères de définition du droit en général et incite à discuter de la pertinence, de la place et/ou de la mesure de ces différents critères. L'ambition de cette contribution consistera précisément à discuter de ces derniers et à mieux apprécier ce qu'est le droit à partir des prétendues nouvelles formes qu'il emprunte et ainsi, de manière consécutive, à mieux situer la singularité de ces prétendues nouvelles formes de droit. Ces réflexions sur les nouvelles formes du droit témoignent également d'une volonté de connaissance de phénomènes normatifs contemporains qui semblent a priori échapper aux cadres traditionnels d'analyse du juriste : recommandations, lignes de conduite, déclaration d'intention, charte de conduite des entreprises… Autrement dit penser le « droit mou », c'est penser le droit et les nouvelles formes qu'il est susceptible de revêtir dans un monde post-moderne complexe et globalisé 1. Derrière ce souci de connaissance, il faut sans doute également percevoir une certaine inquiétude de ce que le juriste aurait quelques difficultés à saisir les phénomènes sociaux contemporains ou, pour le moins, à faire entendre sa voix, face aux autres sciences sociales, dans l'analyse de ces phénomènes. De là, une volonté d'ancrer la réflexion du juriste dans le réel, ce qui n'est pas sans poser, dans le domaine juridique, de redoutables problèmes de détermination de l'objet d'étude du juriste. Cette tendance vise à orienter le regard du juriste là où se situe le « vrai » droit, les 1 Nous nous permettrons d'éviter d'user ici du terme de « réflexif » qui semblerait participer d'un anthropomorphisme excessif et, pour être clair, impropre « le monde ne saurait être réflexif ». A. Di Robilant envisage la « soft law as the Product
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