La réparation du préjudice subi par un proche parent de la victime
Résumé
La nature du préjudice par ricochet est « l’une des questions les plus délicates et les plus controversées du droit de la responsabilité », observait l’avocat général Marco Darmon en 1989. Le constat n’a pas perdu de son actualité et la divergence des droits nationaux, patente en la matière, rend alors délicate l’interprétation de la notion de « pays où le dommage survient », retenue à titre de principe par le Règl. Rome II pour déterminer la loi applicable aux obligations non contractuelles. Une interprétation autonome et uniforme de la notion s’impose, sous peine de ruiner l’effort d’harmonisation des règles de conflit de lois poursuivi par le texte. Cet arrêt de la Cour de justice, qui poursuit cet objectif, constitue de ce point de vue un arrêt important.
Un ressortissant roumain, à la suite du décès de sa fille lors d’un accident de circulation en Italie, assigne en Italie une compagnie d’assurances italienne, afin de demander la réparation de ses dommages patrimoniaux et non patrimoniaux, considérés par le Code civil italien comme étant subis jure proprio. Le juge italien, qui n’est pas lié par la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière, a saisi la Cour de justice d’une question préjudicielle en interprétation du Règl. Rome II. Faut-il décider que le préjudice subi par le père survient au lieu de sa résidence en Roumanie ou au lieu de l’accident en Italie, là où sa fille est décédée ? La Cour de justice retient la seconde alternative : elle localise le préjudice par ricochet au lieu du dommage initial. À cet effet, elle recourt, ce qui est justifié, à une interprétation autonome du Règl. Rome II. Son refus d’admettre l’autonomie du préjudice par ricochet est en revanche plus discutable.