Note sous Civ. 1re, 11 avr. 2018, État d’Irak c/ Sté Heerema Zwijndrecht, n° 16-24653
Résumé
La solution posée par cet arrêt est sans surprise : « Une action visant à déterminer le propriétaire d’un immeuble situé en France est une action réelle immobilière au sens de la Convention [de Lugano], qui relève des juridictions françaises. » L’intérêt de cette décision est ailleurs. Il est d’articuler pour la première fois deux règles de compétence exclusive : l’article 22 § 1, qui a trait aux « droits réels immobiliers » et l’article 22 § 2, qui concerne « la validité, [la] nullité ou [la] dissolution des sociétés ou personnes morales ».
Dans cette affaire, la compétence des juridictions françaises était contestée au motif que la détermination du propriétaire réel de l’immeuble sis en France nécessitait de se prononcer à titre préalable sur la fictivité de la société suisse se présentant en qualité de propriétaire du bien litigieux, question susceptible de relever de la compétence exclusive des juridictions suisses. Le raisonnement n’a pas convaincu la Cour de cassation : il incombe au juge français, compétent à titre principal sur le fondement du § 1, d’examiner le cas échéant les moyens de défense relevant notamment du § 2. La solution est très certainement propice à une bonne administration de la justice. Elle nous a néanmoins semblé très critiquable, au regard de ce qu’elle implique en droit des sociétés et en droit procédural.
Mots clés
Conflit de juridictions
Convention de Lugano sur la compétence en matière civile et commerciale (art. 22)
Articulation des règles de compétence exclusive entre elles
Détermination du propriétaire d’un bien immobilier situé en France
Fictivité d’une société étrangère
opposée à titre de moyen de défense
Objet principal du litige
Action réelle immobilière