Prouver son état en l’absence d’actes
Résumé
La preuve de son état, lorsque l’acte de l’état civil originaire ne peut pas ou plus être produit, n’est guère systématisée par la doctrine. Elle s’avère pourtant nécessaire, tant dans un contexte de circulation des personnes que dans une perspective de protection des droits fondamentaux. La matière ne peut être comprise qu’en établissant une distinction selon que cette preuve est soulevée à titre principal, ou selon qu’elle se pose au cours d’une procédure ayant un objet distinct.
Dans le premier cas, un individu dépourvu d’état civil cherche à pallier la défaillance d’un acte de l’état civil en en sollicitant une reconstitution, qui peut être judiciaire ou administrative. J’ai souhaité mettre en lumière les difficultés suscitées par ce système et apprécier dans quelle mesure il appréhendait la mobilité des personnes. Les procédés de reconstitution des actes, qui reposent généralement sur une pluralité des modes de preuve, me sont alors apparus comme étant relativement satisfaisants.
Dans le second cas en revanche, l’individu s’efforce de prouver directement le contenu de l’acte défaillant. La loi française, qui offre à cet effet une grande diversité des moyens de prouver son état, ne peut toutefois pas toujours être mise en œuvre dans le contentieux international car elle reste subordonnée à sa désignation par la règle de conflit de lois. J’ai proposé une interprétation plus souple des règles actuelles, afin de permettre à tout un chacun de pouvoir prouver son état, même sans acte. Le droit au respect de l’identité et le droit au respect de la vie familiale, protégés par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, seraient ainsi mieux assurés.