Le droit des recours entre coauteurs à l’épreuve des contaminations post transfusionnelles
Résumé
En cas de concours de responsabilité entre celui qui par sa faute a rendu nécessaire une transfusion sanguine à l'origine d'une contamination et le centre régional de transfusion sanguine (CRTS) qui a fourni les produits sanguins défectueux, ce dernier est, comme dans l'hypothèse d'une pluralité de coauteurs, tenu de contribuer pour moitié à la réparation du dommage.À la suite d'un accident de la circulation, survenu le 6 mars 1985, la victime a subi une intervention chirurgicale et reçu des produits sanguins fournis par un centre régional de transfusion sanguine. Après avoir appris qu'elle était contaminée par le virus d'immunodéficience humaine VIH, elle a recherché la responsabilité de l'Établissement français du sang (EFS) venant aux droits du CRTS. Pour condamner in solidum l'auteur du dommage et son assureur à garantir l'EFS et son assureur de la totalité des sommes payées au titre des préjudices résultant de la contamination, l'arrêt attaqué a relevé, en se fondant sur le rapport d'expertise médicale judiciaire selon lequel aucun dépistage du VIH n'avait été réalisé en mars 1985 compte tenu des données de la science, qu'aucune faute délictuelle ou quasi-délictuelle n'avait été commise par le CRTS. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1382 et 1251 du Code civil.