L’allègement des règles de la négociation commerciale dans le commerce de gros, prémices d’un droit commun de la négociation pour les relations égalitaires ?
Résumé
L'allégement des règles de la négociation commerciale dans le commerce de gros- .-Prémices d'un droit commun de la négociation pour les relations égalitaires ? L'article L. 441-7-1 du Code de commerce réalise une adaptation du dispositif général de la négociation commerciale aux relations « amont » fournisseur-grossiste. Il reprend, à certains égards, les exigences de l'article L. 441-7. Ainsi, une convention récapitulative doit, sous peine de sanction, toujours être conclue avant le 1er mars, dans laquelle les conditions de vente, la coopération commerciale et les autres services doivent également être distingués. À d'autres égards, l'article L. 441-7-1 élabore un régime dérogatoire, dont il faut préciser le domaine et le contenu, et dont il faut apprécier la portée. 1.-La négociation commerciale obéit à un formalisme lourd, initialement destiné à lutter contre des pratiques abusives de la grande distribution. Pour s'en tenir à l'essentiel, on rappellera que sont exigées la communication des conditions générales de vente (CGV) (C. com., art. L. 441-6) et l'élaboration d'une convention unique (ou récapitulative) avant le 1er mars de l'année N correspondant à celle pour laquelle la relation s'établit (C. com., art. L. 441-7). 2.-Les textes sont régulièrement complétés, au gré des nouvelles formes d'abus, dans un sens toujours plus strict et complexe. À cet égard, la loi relative à la consommation du 17 mars 2014 Note 1 (loi Hamon) n'a pas échappé au mouvement, puisqu'elle a notamment modifié l'article L. 441-7 du Code de commerce, en imposant la transmission des CGV avant le 1er décembre de l'année N-1, l'indication dans la convention récapitulative des barèmes tarifaires, la concomitance de la date d'entrée en vigueur des différentes composantes du prix issu de la négociation et la réponse circonstanciée du distributeur dans les deux mois de la demande écrite du fournisseur portant sur l'exécution de la convention (« l'obligation de courtoisie »). 3.-Ces nouvelles mesures ont été vivement critiquées par certains secteurs d'activité, et plus particulièrement celui du commerce de gros qui en a souligné le caractère excessif, voire inadapté Note 2. Deux constats, au demeurant complémentaires, sous-tendent la critique Note 3 : -d'une part, des contraintes spécifiques au commerce de gros tenant notamment à une plus grande fluctuation des prix du fait que nombre d'opérations portent sur des matières premières, à la commercialisation de produits sur mesure, au calendrier particulier de la négociation et au nombre très important de partenaires ; -d'autre part, la position intermédiaire du grossiste, pris dans une relation amont avec des fournisseurs et aval avec des détaillants, impliquant, dans les deux cas, des relations plus équilibrées et, partant, potentiellement moins génératrices d'abus que dans les relations pour lesquelles ce droit de la négociation commerciale a été conçu, de sorte que certaines des dispositions précisément destinées à prévenir ces abus seraient ici superflues. Ces constats justifieraient de faire échapper le commerce de gros au formalisme étroit résultant de l'article L. 441-7 du Code de commerce, ou tout au moins d'assouplir le régime appplicable en tempérant notamment le principe d'intangibilité de la convention unique.