Le rejet pour irrecevabilité du RAPO exercé devant la CNAC est-il susceptible de recours ? Saisi d’un recours contre le permis valant autorisation d’exploitation commerciale, le juge doit-il statuer sur les causes d’irrecevabilité du RAPO devant la CNAC et peut-il, le cas échéant, redresser les irrégularités procédurales commises ?
Résumé
L’acte par lequel la CNAC rejette pour irrecevabilité le RAPO exercé par un concurrent à l’encontre de l’avis favorable de la CDAC constitue une mesure préparatoire, insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Saisi d'une requête dirigée contre un permis de construire en tant qu'il vaut AEC, il appartient au juge de s'assurer, le cas échéant d'office et indépendamment de la position préalablement adoptée par la CNAC, que le requérant a déposé un RAPO qui respecte les conditions de recevabilité fixées aux articles L. 752-17 et R. 752-30 à R. 752-32 du code de commerce.
Dans le cas le RAPO a été rejeté à tort comme irrecevable, le juge apprécie, notamment au vu de la teneur des autres recours le cas échéant examinés sur le fond par la CNAC, l’incidence qu’a eue cette irrégularité entachant la procédure de délivrance du permis de construire sur le sens de la décision attaquée.