"Introduction", Le Dossier : Justice pour l'eau, Actes du colloque de Clermont-Ferrand du 6 juin 2018, textes réunis par Ph. Boucheix, La Revue du Centre Michel de l'Hospital [ édition électronique ], 2019, n° 18, pp. 7-8
Résumé
Madame la sous-préfète, Monsieur le Président, Madame la Doyenne, chers Collègues, chers étudiants, chers amis ; C'est avec une joie très particulière que j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui à Clermont-Ferrand. J'ajouterai que cette joie est double, d'abord parce que c'est à vous, mes chers Collègues, que l'on doit par votre implication scientifique et personnelle des analyses et des propositions qui contribuent, depuis de nombreuses années, à l'oeuvre de construction de notre droit de l'environnement et celui de l'eau en particulier. Cette journée, j'en suis certain, en constituera une étape significative. Ensuite, parce que le sujet autour duquel j'ai voulu vous réunir n'est souvent évoqué que par défaut par les auteurs. Pourtant, chacun d'entre vous le sait, la distance entre le droit de l'environnement « théorique » et sa mise en oeuvre « pratique » ne cesse de s'accroître, et le Président d'ONG 1 que je fus l'a fréquemment observée et souvent déplorée. Cette constatation liminaire me semble parfaitement transversale. Toutes les disciplines traversées par le droit de l'eau sont concernées : qu'il s'agisse du droit privé, du droit public et du droit de l'Union européenne. Considéré comme un « modèle » 2 dans le monde, notre droit de l'eau souffre de difficultés de prise en considération par ses propres juges, par exemple les sanctions prononcées par les juridictions répressives sont très peu dissuasives et sans commune mesure avec ce que prévoit la loi (articles L. 216-6 et L. 432-2 du Code de l'environnement). La notion de délinquance environnementale a bien de la peine à se frayer un chemin. Est-ce surprenant dans un environnement juridique qui ne reconnaît pas la rivière, ni le lac ou l'étang comme des objets du droit et encore moins comme des sujets. Notre droit ne connaissant que la notion de « cours d'eau et de plan d'eau » 3 ! La police administrative spéciale de l'eau peut être aujourd'hui présentée comme l'outil à la fois préventif et répressif de la mise en oeuvre du devoir de conservation et de protection du patrimoine commun de la nation, que la loi du 3 janvier 1992 a reconnu pour donner à l'eau, après plusieurs siècles d'hésitation, une nature juridique à la fois ambitieuse et troublante. Symbolique du poids de l'histoire, la coexistence ambiguë de droits « antérieurement acquis » comme les droits fondés en titre et sur titre, et les nouvelles ambitions des principes modernes comme celui, par exemple, de la continuité écologique, peuvent avoir de quoi dérouter les magistrats. La charte constitutionnelle de 2005 a fait du développement durable le seul mode possible de développement économique. Mais nos pratiques de consommation, de production énergétiques, agricoles, etc., ne vont pas toujours dans ce sens. Une bonne justice pour l'eau est un objectif majeur à atteindre ; à défaut, on risque d'assister à des manifestations de régression de la protection de l'environnement. Autant de questions passionnantes, pour une journée que je souhaite à vous toutes et tous agréable et fructueuse.
Mots clés
pratique
droit privé
droit public
théorie
droit de l'environnement
droit de l'eau
droit de l'UE
sanctions
juridictions répressives
dissuasion
loi
délinquance environnementale
rivière
lac
étang
objet de droit
sujet de droit
cours d'eau
plan d'eau
police administrative spéciale de l‘eau
devoir de conservation
devoir de protection
continuité écologique
magistrats
charte constitutionnelle de 2005
pratiques de consommation
pratiques de production énergétique
pratiques de production agricole
objectif majeur à atteindre
régression de la protection de l’environnement
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