Médiation et Autorité des marchés financiers. Un enjeu national et européen.
Résumé
La médiation extrajudiciaire peut prendre la forme conventionnelle si le médiateur est désigné par un simple accord entre les parties, ou institutionnelle lorsqu’elle s’intègre au sein de grandes organisations ou entreprises, mais aussi d’autorités administratives indépendantes en vertu de dispositions générales. L’Autorité des marchés financiers (AMF), instituée par la loi de sécurité financière (LSF) du 1er août 2003 est une autorité publique indépendante susceptible de participer à la résolution amiable de litiges portés à sa connaissance par voie de conciliation ou de médiation. Son Médiateur bénéficie de prérogatives aisées à distinguer de l'arbitrage qui suppose le recours à un tiers dont la décision s'impose ensuite aux parties – la sentence arbitrale pouvant revêtir une force exécutoire après homologation par un juge –, ou de la transaction qui repose sur un contrat écrit par lequel les parties mettent fin à une contestation. Il est plus délicat de différencier la conciliation de la médiation, même si l’on reconnaît généralement que la première peut permettre un accord entre les parties par l’intermédiaire d'un tiers sans que celui-ci ait formulé de propositions, alors que dans la seconde l’accord émane du tiers lui-même, délibérément plus actif et directif. Le Médiateur de l’AMF n’a pourtant jamais cessé d’exploiter ces deux attitudes, de les englober implicitement dans la
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référence à la « résolution amiable des litiges » ou à la « médiation », afin de retenir une conception extensive de sa mission. Confronté à des dossiers qui mettent généralement aux prises des investisseurs (personnes physiques ou morales) avec des prestataires de services d’investissement (PSI) ou des émetteurs de titres financiers, et nullement habilité à trancher un litige, ni à apparaître comme conseil ou avocat des parties en présence, il s’efforce de clarifier les points de vue respectifs, de les rapprocher, sans hésiter à proposer une solution de compromis. Cette médiation est un mode alternatif, plutôt que substitutif à l’office du juge qu’elle n’exclut pas ; institutionnelle, elle ne peut pas se réduire à un mécanisme de « déjudiciarisation » de certains contentieux, ni à une simple procédure ouverte à des épargnants individuels, voire des professionnels de l’investissement. Le Médiateur de l’AMF est susceptible d’apporter une réponse aux défaillances des intervenants financiers, aux insuffisances des juridictions judiciaires, à la complexité des échanges commerciaux. En contribuant à prévenir les litiges, à améliorer la circulation des informations, à rationaliser les marchés financiers, Il est partie prenante d’un droit de la régulation – « garde-fou de nos sociétés postmodernes ». Cette soft law, qui s’inscrit dans le droit fil du Plan stratégique de l’AMF (2009), répond à des nécessités d’intérêt général. Elle appelle le Médiateur de l’AMF à s’intégrer pleinement aux réseaux européens ou nationaux de règlement extrajudiciaire des différents dans une perspective affirmée d’harmonisation de la régulation financière publique.