"Les réfugiés et les demandeurs d’asile : illustration d’une disqualification à la protection", Dossier : colloque Vulnérabilité et droits fondamentaux, 19 & 20 avril 2018, Univ. de la Réunion, RDLF Revue des droits et libertés fondamentaux, 2019, chron. n° 15
Résumé
Les réfugiés et les demandeurs d'asile : illustration d'une disqualification à la protection Les libres propos qui suivent traduisent la façon dont ils ont été tenus lors de la table ronde et la volonté de démontrer qu'en certaines matières, la création de catégories juridiques de personnes que l'on dit vouloir protéger peut avoir comme effet de les rendre encore plus vulnérables. Et que, sans que l'équation ne soit toujours parfaitement exacte, les approches globalisantes peuvent au contraire avoir tendance à apporter de meilleures garanties. I) Effets pervers de la sub-catégorisation La protection du réfugié orchestrée par le droit international ne connait qu'un sujet : le réfugié. La création du demandeur d'asile comme objet juridique a eu pour effet de rétrograder les réfugiés au rang de « potentiels réfugies » (A). Puis, au sein des demandeurs d'asile, le droit a voulu isoler les plus vulnérables, isolant ainsi les autres des garanties (B). A) Du réfugié au demandeur d'asile : le déclassement Le réfugié dispose d'une protection internationale avec la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés qui donne une définition du réfugié et prévoit les conditions et modalités de sa protection. Ce texte universel reste le socle de la protection juridique avant, pendant et après la reconnaissance du statut. Or, on rencontre plusieurs termes et on oppose généralement le réfugié au « demandeur d'asile » dont l'objectif est de se voir reconnaître le statut de réfugié afin de bénéficier de la protection juridique et de l'assistance matérielle prévues par la Convention de Genève. L'invention du demandeur d'asile L'expression « demandeur d'asile » est totalement absente de la Convention de Genève. Elle n'apparait qu'en 1985, au décours de la Convention Schengen, et infiltre le droit positif communautaire, qui s'inscrit alors déjà dans une recherche de protection des frontières extérieures et ne changera pas de cap. La coexistence des terme « réfugié » et « demandeur d'asile » crée inévitablement une distinction et tend à leur donner une valeur hiérarchique et chronologique.
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