« Jours de France » versus « Jour de France »…
Résumé
La demande de déchéance doit être rejetée car le nombre moyen des visiteurs ayant accédé au site internet « Jours de France » montre que la diffusion sur Internet est de nature à assurer le rayonnement du produit et il est justifié du sérieux de la reprise d'usage de la marque, confortée par l'exploitation du magazine sous format papier. Toutefois, la cour d'appel ne pouvait rejeter l’action pour tous les produits et services désignés, sans distinction, au regard des actes d’exploitation très ciblés.