À la recherche de la qualité d'héritier dans les contrats d'assurance-vie
Résumé
La de cujus, décédée le 19 juin 2010, laissa pour lui succéder ses trois enfants, en l'état d'un testament léguant à l'un d'entre eux la quotité disponible de tous les biens composant sa succession. Elle avait souscrit, en sus, une assurance vie et désigné l'un de ses enfants (le légataire) comme bénéficiaire. Puis, par avenant, elle désigna comme bénéficiaires ses héritiers. L'enfant légataire prétendit que sa qualité de légataire universel lui conférait le droit à l'intégralité du capital assuré tandis que ses frères et soeurs estimèrent que le capital assuré devait être réparti conformément à leurs parts héréditaires. Par un arrêt du 21 mars 2017, la cour d'appel de Chambéry donna gain de cause aux frères et soeurs du légataire universel, motifs pris que le legs ne leur faisait pas perdre leur qualité d'héritiers. L'arrêt est censuré par la première Chambre civile de la Cour de cassation au visa de l'art. L. 132-8 c. assur.