Une (in)capacité de l’Union à conclure des accords commerciaux "nouvelle génération"
Résumé
Les traités CETA, TTIP et ALEUES ont dernièrement été source d’interrogations juridiques sur la capacité de l’Union à conclure des accords commerciaux « nouvelle génération ». Ces accords commerciaux d’un nouveau genre ont la particularité de contenir, outre les dispositions traditionnelles relatives à la réduction des droits de douane et des obstacles non tarifaires affectant les échanges de marchandises et de services, des dispositions dans diverses matières liées au commerce, telles que la protection de la propriété intellectuelle, les investissements, les marchés publics, la concurrence et le développement durable.
La nouvelle stratégie commerciale menée de la Commission a pour objectif de multiplier ces accords de libre-échange avec des États tiers. Se fondant sur l’évolution de la compétence externe exclusive de l’Union européenne concrétisée par le traité de Lisbonne, notamment en matière de politique commerciale commune, la Commission a donc estimé que ces accords « nouvelle génération » relevaient de la catégorie des accords non-mixtes. Cependant, l’avis 2/15 récemment rendu par la CJUE à propos de la détermination des compétences externes impliquées par l’ALEUES a remis en cause l’analyse de la Commission. Ainsi, pour la Cour, l’accord de libre-échange « nouvelle génération » entre l’UE et Singapour ne peut être conclu par l’Union européenne seule dans la mesure où certaines dispositions du traité relèvent des compétences partagées. Il s’agit d’un accord mixte qui nécessite la ratification individuelle de chaque État membre. L’analyse de la Cour pourrait être transposée aux autres accords commerciaux « nouvelle génération » négocié ou en cours de négociation, ce qui aurait pour effet de déstabiliser la nouvelle stratégie commerciale de la Commission. Dans le cas du CETA, les différentes prises de position des membres de la Commission à propos de la nature de ce traité ont pu donner l’impression d’une absence de maîtrise dans la distinction entre accord mixte et non-mixte.
Par ailleurs, la présomption de mixité qui pèse désormais sur les accords « nouvelle génération » depuis l’avis 2/15 et le contexte de contestation populaire de ces accords risquent de rendre improbable leur conclusion future. En effet, outre la possibilité de voir échouer l’une des procédures de ratification interne dans un État, s’ajoutent une multitude de moyens juridiques pouvant être activés pour faire obstacle à l’entrée en vigueur d’un accord commercial.
Face à ce constat, la pratique de la négociation est appelée à se renouveler pour s’adapter, notamment, aux exigences de transparence. Des moyens juridiques sont également envisagés pour contourner les obstacles à la conclusion des accords « nouvelle génération ».
I.Une capacité fragilisée par la nature des accords internationaux
A.Une nouvelle stratégie commerciale déstabilisée par les limites des compétences exclusives de l’Union
B.Une stratégie commerciale affectée par l’indétermination de la nature des accords négociés
II.Une capacité immobilisée exigeant des adaptations politiques et juridiques
A.Une conclusion rendue improbable par la multiplicité des moyens juridiques de blocage
B.Une pratique de la négociation et une approche juridique à renouveler