Recours gracieux et régularisation des autorisations d’urbanisme. Nouvelles précisions
Résumé
La régularisation administrative continue son expansion en droit de l’urbanisme avec la consécration d’une nouvelle hypothèse. Un permis modificatif peut être spontanément adopté en cours d’instance par l’administration de façon à prendre en compte un changement de règle qui rend le permis initial conforme aux prescriptions d’urbanisme.
Nonobstant, la décision rendue par le Conseil d’État présente deux autres intérêts qui concernent plus généralement le régime contentieux du permis de construire. D’un côté, la haute juridiction administrative précise que le recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit être regardé, sauf exception, comme étant dirigé contre la décision initiale. Ainsi, un recours pour excès de pouvoir intenté contre une décision rejetant un recours gracieux formé à l’encontre d’un permis de construire doit être interprété par le juge comme visant le permis lui-même. De l’autre, le Conseil d’État rappelle la portée du principe d’indépendance des législations en matière d’urbanisme commercial, nonobstant la fusion procédurale réalisée en 2014. La circonstance que le permis de construire vaut désormais, du moins le plus souvent, autorisation d’exploitation commerciale ne saurait avoir pour conséquence d’autoriser un « mélange des genres » au contentieux. Aussi réaffirme-t-il que le moyen tiré de la méconnaissance des règles relatives aux autorisations d’exploitation commerciale ne peut être utilement invoqué lorsque le permis est contesté en tant qu’il vaut autorisation de construire, et inversement.