Un permis de construire modificatif transmis spontanément en cours d’instance peut-il être contesté ? L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut-elle se déporter en cas de risque de conflit d’intérêts ?
Résumé
L’administration peut produire spontanément en cours d’instance un permis modificatif en vue de la régularisation du permis de construire attaqué, y compris pour la première fois en appel. Il est loisible au juge administratif de prendre en considération ce nouvel acte sans être tenu de surseoir à statuer, dès lors qu’il a préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur la question de savoir s’il permet une régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Le permis modificatif peut être contesté uniquement dans le cadre de l’instance mettant en cause le permis initial et à raison de vices qui lui sont propres ou qui sont de nature à remettre en cause la régularisation, sous réserve d’éléments révélés au cours de la procédure de régularisation.
Pour l’application de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme, l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme peut se déporter lorsqu’existe un risque de conflit d’intérêts au sens de l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013.
Conclusions de Charles Touboul, rapporteur public, sur une décision du Conseil d’État du 6 avril 2018 (n°402714). "L'administration peut produire spontanément en cours d'instance un permis modificatif en vue de la régularisation du permis de construire attaqué, y compris pour la première fois en appel".