"Promotion sur Internet des prestations médicales : compétence du juge administratif", Recueil Dalloz, 2019, n° 7, 28 février, p. 424
Résumé
Recueil Dalloz-28 février 2019-n° 7 Caroline Lantero, MCF en droit public, UCA, EA4232 Dans deux décisions du 15 janvier 2019, l'Autorité de la Concurrence se prononce sur les plaintes de la société Groupon dirigées contre la pratique de boycott orchestrée par l'ordre des médecins et l'ordre des chirurgiens-dentistes. Bien que concluant à leur irrecevabilité, elle affirme que le droit national n'est pas en conformité avec le droit de l'Union européenne et qu'il faut le modifier. Pourquoi la Haute Autorité de la concurrence était saisie ? La société Groupon avait proposé en ligne des prestations à prix réduits chez certains médecins et chirurgiens-dentistes. Or, sur le fondement de leur règles professionnelles, l'Ordre des médecins et l'Ordre des chirurgiens-dentistes avaient âprement lutté contre cette pratique (courriers, poursuites et menaces de poursuites auprès de la société et des professionnels de santé, communiqués et publications dénonçant la pratique). Cette tension permanente et ces agissements ont été qualifiés par la société Groupon de « pratique de boycott », prohibée par l'article L 420-1 du code de commerce et par l'article 101 du TFUE. Raison pour laquelle elle a saisi l'Autorité de la Concurrence. Pourquoi est-elle incompétente au profit de la juridiction administrative ? Parce que les ordres professionnels concernés sont des organismes privés chargés d'une mission de service public et que lorsque leurs décisions sont prises à ce titre, elles sont soumises au contrôle du juge administratif (CE 2 avril 1943, B., n° 72210, au Rec.). De plus, les décisions relevant d'une activité de puissance publique sont normalement hors du champ du droit de la concurrence, sauf lorsqu'elles résultent d'un détournement de prérogative de puissance publique qui révèle un comportement anticoncurrentiel (TUE, 10 déc. 2014, ONP, T-90/11). Or, la pratique des ordres mise en cause à l'égard de Groupon s'inscrit parfaitement dans le cadre de cette mission puisqu'elle est fondée sur la combinaison de plusieurs règles professionnelles inscrites par voie réglementaire dans les codes de déontologie: interdiction de pratiquer son art comme un commerce, et par conséquent se livrer à la moindre publicité; interdiction de pratiquer des ristournes, le partage d'honoraires et, de manière générale, d'avoir un comportement de nature à déconsidérer la profession. Parallèlement, les ordres sont habilités par la loi à assurer le respect de ces règles (art. L 4122-2 du code de la santé publique) y compris en prenant des sanctions. Rien dans les griefs faits aux Ordres par la société Groupon ne sort a priori de leurs prérogatives. Et dans ce cas l'Autorité de la concurrence n'est pas compétente pour se prononcer sur leurs décisions ou actes (TC 4 mai 2009, Sté d'édition Gisserot, n° 3714). Quel est alors l'intérêt de ces décisions d'irrecevabilité ?
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