«Délit de solidarité»
Résumé
La décision commentée fera date en raison de la reconnaissance de la valeur constitutionnelle du principe de fraternité et de l’un de ses corollaires, la liberté d’aider d’autrui à titre humanitaire. Cette nouvelle liberté fondamentale permet au Conseil constitutionnel d’étendre l’exemption pénale de l’article L. 622-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L8952IU4), qui était réservée à la seule aide au séjour irrégulier, à l’aide à la circulation dès lors que la seconde constitue l’accessoire de la première, ainsi que l’immunité humanitaire du 3° de ce même article. Toutefois, sur le fondement d’un raisonnement critiquable, le juge constitutionnel exclut expressément que l’exemption puisse bénéficier aux cas d’aide à l’entrée irrégulière. Il écarte aussi les griefs tirés de la méconnaissance des principes de légalité des délits et des peines et de nécessité et de proportionnalité des peines. En outre, dans la mesure où le Conseil constitutionnel n’a pas exercé de contrôle de constitutionnalité sur l’article L. 622-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L8951IU3) on ne peut valablement considérer que le «délit de solidarité», selon l’expression consacrée, a été «aboli». Alors qu’il avait jusqu’au 1er décembre 2018 pour modifier l’article L.622-4, le législateur a d’ores et déjà saisi l’occasion de l’examen du projet de loi «asile-immigration-intégration» (loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie N° Lexbase : L9696LLP), pour faire évoluer l’immunité tout en exigeant, de manière critiquable, que l’aide au séjour ou à la circulation apportée soit «exclusivement» dans un but humanitaire.