L'obligation de non-concurrence de plein droit de l'associé - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue RTDCom. Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique Année : 2011

L'obligation de non-concurrence de plein droit de l'associé

Résumé

1.-Le contrat de société présente la particularité de donner naissance à une nouvelle personne juridique, qui correspond aux attentes de ses fondateurs et qui est destinée à leur procurer un avantage particulier. Alors que les intérêts des contractants sont généralement opposés, les intérêts des associés convergent dans le succès de l'entreprise commune initiée avec la conclusion du pacte social. Les associés poursuivent ainsi la réalisation de l'objet social, même si les intérêts individuels de chacun d'eux peuvent s'écarter de ceux de la société en cours de vie sociale. La concurrence exercée par un associé à l'encontre de la société dont il est membre ne s'apparente dès lors pas à celle qu'un contractant ordinaire peut faire à son partenaire contractuel, bien qu'il soit tenu de certaines obligations à l'égard de cette dernière. En exerçant une activité concurrente à celle de la société, l'associé ne fait pas directement ni nécessairement concurrence à ses cocontractants, les autres associés, qui peuvent se livrer à une activité toute autre, il porte préjudice à la personne morale née du contrat qu'il a formé ou auquel il a adhéré dans l'espérance d'une création collective de richesses. Autrement dit, quand l'antagonisme des intérêts est coutumier dans les contrats de droit commun, la rivalité de l'associé et de la société à laquelle il appartient paraît plus singulière, dans la mesure où l'associé s'est engagé dans la perspective de bénéficier de l'activité développée par la société. L'intérêt de l'associé à la pérennité de l'affaire commune tend cependant à s'estomper quelque peu dans les formes sociétaires modernes, l'actionnaire cherchant parfois simplement à réaliser un profit à court terme et non à bénéficier dans le temps du développement de la société. En outre, si l'associé est naturellement attaché à la prospérité de l'activité sociale, le titulaire de parts dans une société ne réagit pas toujours en sa qualité d'associé s'il assume par ailleurs d'autres fonctions, ou s'il est intéressé dans d'autres affaires. Sa situation professionnelle ne se résume généralement pas à son seul statut d'associé d'une société particulière. La considération des intérêts de la société n'occupe une place déterminante dans les choix de l'associé que lorsque celui-ci exerce son activité professionnelle exclusivement au sein de cette dernière, encore que ses intérêts propres restent distincts de ceux de la personne morale dans cette hypothèse, même s'ils y sont intimement mêlés, l'associé pouvant trouver qu'il est finalement plus avantageux pour lui de travailler au sein d'une autre structure. L'intérêt que peut avoir l'associé à travailler en dehors de la société, ou à développer une activité concurrente, est alors susceptible d'être protégé au titre de la liberté d'entreprendre et de la liberté d'exercice d'une activité professionnelle, qui sont considérées comme des libertés fondamentales, et des principes généraux du droit communautaire. La question se pose naturellement de savoir si, en l'absence de clause de non-concurrence figurant dans les statuts, l'associé est tenu de ne pas faire concurrence à la société dont il est membre, ou si sa liberté professionnelle peut au contraire s'exercer librement.

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  • HAL Id : hal-01931120 , version 1

Citer

Aurélie Brès. L'obligation de non-concurrence de plein droit de l'associé. RTDCom. Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 2011, 3, pp.463-510. ⟨hal-01931120⟩
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